C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
46. Les audiences du Tribunal sont publiques.
D’office ou sur demande, le président ou un juge du Tribunal peut faire exception à ce principe s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que:
1°  l’audience se tienne à huis clos;
2°  soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique; ou
3°  soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
Décision 2023-07-12, a. 46.
En vig.: 2023-09-01
46. Les audiences du Tribunal sont publiques.
D’office ou sur demande, le président ou un juge du Tribunal peut faire exception à ce principe s’il considère que l’ordre public, notamment la protection de la dignité des personnes concernées par une demande, ou la protection d’intérêts légitimes importants exige que:
1°  l’audience se tienne à huis clos;
2°  soit interdit ou restreint l’accès à un document ou la divulgation ou la diffusion des renseignements et des documents qu’il indique; ou
3°  soit assuré l’anonymat des personnes concernées.
Décision 2023-07-12, a. 46.